les devoirs
et les
libertés
énoncés
dans
la Charte
et sur le devoir
de
s’engager a adopter des mesures pour les appliquer.
RK
105.
Aux termes des dispositions de l'article 1 de la Charte
Les
Etats
membres
de
l’Organisation
de
[Unité
Africaine,
(...)
reconnaissent
les droits, devoirs et libertés 6noncés dans cette Charte et
s'engagent
adopter
a
des
mesures
[égislatives
ou
autres
pour
les
appliquer.
106.
En référence a sa jurisprudence établie, la Cour rappelle que
Lorsqu’elle constate que l'un quelconque des droits, des devoirs ou des
libertés inscrits dans la Charte a été restreint, violé ou non appliqué, elle
en déduit que l’obligation énoncée a l’article 1 de la Charte n’a pas été
respectée ou que cet article a été violé*.
107. Aucune des violations alléguées par le Requérant n’ayant été établie en
l'espéce,
la Cour
conclut qu’il n’y a pas eu violation
de
l'article 1 de la
Charte.
IX.
SUR LES REPARATIONS
108. L’article 27(1) du Protocole dispose que
Lorsqu’elle estime
qu'il y a eu violation d’un droit de homme
ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier
a la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou I’octroi
d'une réparation.
45 Voir Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 135. Voir aussi Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso
(fond) (2014) 1 RJCA 226, § 199 ; Kennedy Owino Onyanchi et autres c. Tanzanie, § 159 ; Nguza
Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. Tanzanie, § 135.
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