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87.La Cour note que le Requérant allégue la violation du droit au travail tel
que garanti a l’article 6(1) du PIDESC
Les
Etats
parties
au présent
Pacte
qui stipule que
reconnaissent
le droit au travail, qui
comprend le droit qu’a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie
par
un
travail
librement
choisi
ou
accepté,
et
prendront
des
mesures
appropriées pour sauvegarder ce droit.
88.La Cour fait observer que ce méme droit est protégé par la Charte en son
article 15 qui stipule que « Toute personne a le droit de travailler dans des
conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour
un travail égal ».
89. La Cour reléve qu’en comparaison avec celles de l'article 15 de la Charte,
les dispositions de l'article 23 de la DUDH,
droit
international
coutumier%®,
qui a acquis le caractére de
contiennent
une
énumération
plus
exhaustive et détaillée des différents aspects du droit au travail#®. La Cour
estime,
en
renvoyant
a sa jurisprudence*',
qu’il ressort d’une
lecture
croisée des dispositions précitées du PIDESC, de la DUDH et de la Charte
que cette derniére couvre tacitement les différents aspects énumérés dans
les deux autres
instruments.
Il en est ainsi en ce que la Charte
pour leurs deux conditions communes
gouvernant
dispose
le droit au travail que
sont l’accés et la jouissance.
8° Du moins en ses dispositions pertinentes en l'espéce. Voir Anudo Ochieng Anudo c. Tanzanie (fond),
§ 76. Voir aussi, Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis 4 Téhéran (Etats-Unis c. Iran)
[1980] ClJ page 3, Collection 1980 ; Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique
du Sud) (exceptions préliminaires) (Opinion individuelle du Juge Bustamente), ClJ, Collection 1962,
40 L’article 23 de la DUDH stipule
1. Toute personne a
droit au travail, au libre choix de son travail, a des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et a la protection contre le chémage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, a un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit 4 une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi
qu'a sa famille une existence conforme a la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier a des syndicats
pour la défense de ses intéréts.
41 Voir Armand Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations) ; Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond), §§
137-138 ; et Anudo Ochieng Anudo c. Tanzanie (fond), §§ 110-111.
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