victorieuse et qui, bien entendu, revendiquait lui aussi la faveur des urnes, même
s’il ne s’était pas encore formellement constitué en gouvernement. Le pays était
donc écartelé entre deux autorités, et il n’est pas exact, comme semblent l’insinuer
les requérants, qu’il y avait un – un seul – gouvernement qui imposait son autorité
à toute la population. Au moment où la réquisition litigieuse avait été prise, il y
avait des « gouvernements » rivaux et, dans l’absolu, la liberté de ne pas obéir à
l’un d’eux existait bel et bien pour les citoyens.
On ajoutera que si on suivait la logique des demandes soumises à la Cour, on
aboutirait à cet illogisme consistant à faire endosser les actes illégaux passés d’un
gouvernement réprouvé par la communauté internationale par un gouvernement
actuel, qui fut jadis son rival. Le principe de la continuité de l’Etat, qui est sans
doute le seul sur lequel les requérants peuvent fonder une telle démarche est ici
inopérant : en effet, ce principe n’a de sens que dans un contexte où le flux de la
légalité n’est pas contesté, contexte où l’Etat persiste parce qu’en dépit du
changement effectif ou imminent de ses dirigeants, sa production normative reste
normale, acceptée, consensuelle ; l’Etat ne « continue » que parce que les actes
qu’il pose ne créent pas de trouble, de rupture ou de chaos. Lorsqu’au contraire
des actes sont manifestement illégaux ou confinent à la voie de fait, lorsque ces
actes s’inscrivent dans un contexte extrêmement conflictuel ou sont délibérément
partisans ou discriminatoires, le principe de la continuité de l’Etat ne peut être
opposé aux autorités qui se sont substituées aux auteurs de mesures dont l’illicéité
est caractérisée. Or, tel était sans doute le cas dans le contexte national ivoirien
d’alors, ainsi que tendent à le confirmer les éléments qui suivent.
En effet, et en deuxième lieu, il ne fait aucun doute que c’est la BCEAO – et non
l’Etat de Côte d’Ivoire – qui reste l’employeur des requérants. C’est aux
instructions de la Banque seule que ces employés doivent se conformer. Or, les
autorités de la BCEAO n’ont eu de cesse, tout au long des jours qui ont suivi la
décision de réquisition, de souligner l’illégalité de la mesure et de demander à
leurs employés de ne pas se rendre sur leur lieu de travail. A cet égard, il faut
rappeler trois éléments :
- Les dispositions de l’article 4 des Statuts du personnel de la Banque, qui
indiquent notamment que « les agents sont placés sous l’autorité du
Gouverneur », et que « dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont
responsables devant le Gouverneur » ;
- Le 26 janvier 2011, le Gouverneur de la BCEAO protestait une première
fois contre une décision de réquisition prise « en violation flagrante des
engagements internationaux pris par l’Etat de Côte d’Ivoire » et rappelait
que « toutes les agences de la BCEAO installées sur le territoire de la Côte
d’Ivoire sont fermées jusqu’à nouvel ordre »
- Le 28 janvier 2011, le Gouverneur de la BCEAO a de nouveau adressé un
message « à l’intention du personnel de la Banque Centrale en service en
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