- République de Côte d’Ivoire » dans lequel il rappelait « la fermeture,
jusqu’à nouvel ordre, de toutes les agences de la BCEAO » établies en Côte
d’Ivoire. Dans le même communiqué, il disait avoir « vigoureusement
protesté » contre la mesure de réquisition prise par les autorités ivoiriennes.
Il est constant que la BCEAO a toujours rejeté la mesure prise par le
gouvernement ivoirien de l’époque, et que ses employés avaient dûment été
invités à ne pas prêter leur concours à cette décision illégale, en se rendant
notamment à leur lieu de travail.
Dans ces conditions, le seul argument susceptible d’être invoqué par les
requérants serait une sorte d’état de nécessité dans lequel ils se trouvaient de se
rendre au travail. L’expression d’ « état de nécessité » ne figure pas en tant que
telle dans la requête, mais il ne fait aucun doute que c’est à cette forme de
contrainte extrême que veulent se référer les demandeurs lorsqu’ils évoquent de
« pénibles conditions de travail sous le contrôle permanent d’hommes en armes
et la menace de représailles contre leurs familles » (p.7 de la requête).
La Cour est pourtant d’avis qu’au vu des éléments du dossier, on ne peut dire que
la liberté des employeurs était totalement abolie, annihilée au point qu’ils
n’avaient d’autre solution que de répondre à la réquisition en se rendant sur leur
lieu de travail. Si tel était le cas, la quasi-totalité des employés de la Banque aurait
effectivement suivi l’ordre gouvernemental. Mais il apparaît bien que seuls onze
(11) personnes – c’est en tous les cas le nombre d’employés ayant décidé de saisir
la Cour – ont décidé d’aller travailler – travail qui a été au demeurant rémunéré,
d’où le grief, également formulé par l’employeur, de « perception indue de
rémunération » -. Quoiqu’il en soit, le fait que d’autres employés aient choisi de
rester chez eux conformément aux instructions de leur employeur atteste bien
qu’il n’existait pas un état de nécessité obligeant les salariés à rejoindre leur lieu
de travail.
Il faut rappeler ici que dans des occurrences analogues, posant la question de
l’incidence d’un ordre illégal émané d’un supérieur hiérarchique – cas qui renvoie
aussi à la question de l’incidence d’un tel ordre sur la liberté du subordonné -, le
droit international pénal récent estime qu’un tel ordre ne saurait exonérer d’une
responsabilité individuelle ( articles 8 de la Charte de Nüremberg, 7 alinéa 4 du
Statut du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, 6 alinéa 4 du Statut
du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, 33 du Statut de la Cour Pénale
Internationale).
Cette logique qui refuse d’abolir la responsabilité et la liberté individuelles doit
être réaffirmée en l’espèce. Dans les circonstances de la cause, tout indique au
reste que la liberté de ne pas se rendre sur le lieu de travail, instruction
formellement émanée de l’employeur, était beaucoup plus importante que dans
les hypothèses retenues dans le droit pénal contemporain.
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