victorieuse et qui, bien entendu, revendiquait lui aussi la faveur des urnes, même s’il ne s’était pas encore formellement constitué en gouvernement. Le pays était donc écartelé entre deux autorités, et il n’est pas exact, comme semblent l’insinuer les requérants, qu’il y avait un – un seul – gouvernement qui imposait son autorité à toute la population. Au moment où la réquisition litigieuse avait été prise, il y avait des « gouvernements » rivaux et, dans l’absolu, la liberté de ne pas obéir à l’un d’eux existait bel et bien pour les citoyens. On ajoutera que si on suivait la logique des demandes soumises à la Cour, on aboutirait à cet illogisme consistant à faire endosser les actes illégaux passés d’un gouvernement réprouvé par la communauté internationale par un gouvernement actuel, qui fut jadis son rival. Le principe de la continuité de l’Etat, qui est sans doute le seul sur lequel les requérants peuvent fonder une telle démarche est ici inopérant : en effet, ce principe n’a de sens que dans un contexte où le flux de la légalité n’est pas contesté, contexte où l’Etat persiste parce qu’en dépit du changement effectif ou imminent de ses dirigeants, sa production normative reste normale, acceptée, consensuelle ; l’Etat ne « continue » que parce que les actes qu’il pose ne créent pas de trouble, de rupture ou de chaos. Lorsqu’au contraire des actes sont manifestement illégaux ou confinent à la voie de fait, lorsque ces actes s’inscrivent dans un contexte extrêmement conflictuel ou sont délibérément partisans ou discriminatoires, le principe de la continuité de l’Etat ne peut être opposé aux autorités qui se sont substituées aux auteurs de mesures dont l’illicéité est caractérisée. Or, tel était sans doute le cas dans le contexte national ivoirien d’alors, ainsi que tendent à le confirmer les éléments qui suivent. En effet, et en deuxième lieu, il ne fait aucun doute que c’est la BCEAO – et non l’Etat de Côte d’Ivoire – qui reste l’employeur des requérants. C’est aux instructions de la Banque seule que ces employés doivent se conformer. Or, les autorités de la BCEAO n’ont eu de cesse, tout au long des jours qui ont suivi la décision de réquisition, de souligner l’illégalité de la mesure et de demander à leurs employés de ne pas se rendre sur leur lieu de travail. A cet égard, il faut rappeler trois éléments : - Les dispositions de l’article 4 des Statuts du personnel de la Banque, qui indiquent notamment que « les agents sont placés sous l’autorité du Gouverneur », et que « dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont responsables devant le Gouverneur » ; - Le 26 janvier 2011, le Gouverneur de la BCEAO protestait une première fois contre une décision de réquisition prise « en violation flagrante des engagements internationaux pris par l’Etat de Côte d’Ivoire » et rappelait que « toutes les agences de la BCEAO installées sur le territoire de la Côte d’Ivoire sont fermées jusqu’à nouvel ordre » - Le 28 janvier 2011, le Gouverneur de la BCEAO a de nouveau adressé un message « à l’intention du personnel de la Banque Centrale en service en 6

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