sanctions de leurs violations et la liberté d’exploiter ses ressources
naturelles.
21. Enfin, l’État défendeur affirme que la mission essentielle du pouvoir
judiciaire est de veiller au respect des lois nationales et des traités
internationaux qu’il a ratifiés conformément à l’article 117 de sa
Constitution. Il ajoute que nul ne peut interférer dans cette mission qui est
au cœur de l’autorité interne de l’État.
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22. En réplique, les Requérantes concluent au rejet de l’exception en soutenant
que la souveraineté et l’adhésion aux instruments internationaux obéissent
au principe fondamental de la suprématie du droit international, ce qui
implique l’intégration des dispositions des instruments internationaux
ratifiés par un État dans son système juridique interne, de sorte qu’elles
prévalent sur toutes les lois nationales qui pourraient lui être contraires,
ambiguës ou incomplètes. Les Requérantes en déduisent que la Charte doit
être intégrée dans le système juridique interne de l’État défendeur, ce qui
permettra de garantir la suprématie des normes internationales des droits
de l’homme dans le système juridique national.
23. Les Requérantes affirment, en outre, que la souveraineté ne peut être
invoquée pour se soustraire aux obligations internationales, l’État
défendeur étant tenu de respecter et de promouvoir les droits de l’homme.
24. Les Requérantes ajoutent qu’en vertu de la Convention de Vienne sur le
droit des traités, les obligations internationales de chaque État doivent être
exécutées de bonne foi. Elles rappellent, à cet égard, la maxime nemo ex
propria turpitudine commodum capere potest, selon laquelle nul ne peut
profiter de son propre tort. Les Requérantes soutiennent que l’invocation de
la souveraineté constitue, per se, une violation flagrante de la confiance
internationale placée dans les institutions de l’État défendeur, surtout que
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