sanctions de leurs violations et la liberté d’exploiter ses ressources naturelles. 21. Enfin, l’État défendeur affirme que la mission essentielle du pouvoir judiciaire est de veiller au respect des lois nationales et des traités internationaux qu’il a ratifiés conformément à l’article 117 de sa Constitution. Il ajoute que nul ne peut interférer dans cette mission qui est au cœur de l’autorité interne de l’État. * 22. En réplique, les Requérantes concluent au rejet de l’exception en soutenant que la souveraineté et l’adhésion aux instruments internationaux obéissent au principe fondamental de la suprématie du droit international, ce qui implique l’intégration des dispositions des instruments internationaux ratifiés par un État dans son système juridique interne, de sorte qu’elles prévalent sur toutes les lois nationales qui pourraient lui être contraires, ambiguës ou incomplètes. Les Requérantes en déduisent que la Charte doit être intégrée dans le système juridique interne de l’État défendeur, ce qui permettra de garantir la suprématie des normes internationales des droits de l’homme dans le système juridique national. 23. Les Requérantes affirment, en outre, que la souveraineté ne peut être invoquée pour se soustraire aux obligations internationales, l’État défendeur étant tenu de respecter et de promouvoir les droits de l’homme. 24. Les Requérantes ajoutent qu’en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les obligations internationales de chaque État doivent être exécutées de bonne foi. Elles rappellent, à cet égard, la maxime nemo ex propria turpitudine commodum capere potest, selon laquelle nul ne peut profiter de son propre tort. Les Requérantes soutiennent que l’invocation de la souveraineté constitue, per se, une violation flagrante de la confiance internationale placée dans les institutions de l’État défendeur, surtout que 7

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