v.
Dire et juger qu’elles ont droit à une juste réparation du fait de leur
détention arbitraire, conformément aux normes internationales des
droits de l’homme.
12. Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour,
En la forme :
i.
À titre principal, de se déclarer incompétente ;
ii.
À titre subsidiaire, de déclarer la Requête irrecevable.
Au fond, à titre infiniment subsidiaire, de :
iii. Rejeter la Requête pour non-violation des droits des Requérantes.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
13. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
14. Aux termes de l’article 49(1) du Règlement : « La Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence [...] conformément à la Charte, au
Protocole et au [...] Règlement ».
15. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, pour chaque
Requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer,
éventuellement, sur les exceptions d’incompétence.
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