VII. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES
61. Dans leur demande de mesures provisoires, les Requérantes sollicitent de
la Cour qu’elle :
i.
Ordonne à l’État défendeur la libération immédiate des plaignantes ;
ii.
Ordonne à l’État défendeur de traiter, sans le moindre retard, les
demandes de mise en liberté soumises par la défense des plaignantes
devant ses autorités judiciaires.
***
62.
La Cour note que l’article 27(2) du Protocole dispose :
« Dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère
nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la
Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes ».
63. La Cour rappelle qu’elle a déclaré la Requête irrecevable, au paragraphe
56 du présent Arrêt et note par ailleurs que le procès des Requérantes, au
niveau national, est en cours. En outre, le refus des autorités compétentes
de l’État défendeur de les remettre en liberté est une question pendante
devant les juridictions nationales.
64. Ayant déclaré la présente Requête irrecevable pour non-épuisement des
recours internes, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures
provisoires sollicitées, surtout que les Requérantes n’ont pas démontré
l’existence de circonstances devant justifier qu’il soit fait droit à leur
demande.
VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
65. Aucune Partie n’a conclu sur les frais de procédure.
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