compris les Requérantes sur la base des dispositions des articles 120 du
CPP (Affaire n° 10049). Il n’est pas contesté, en l’espèce, que le pourvoi en
cassation formé par les Requérantes porte sur le renvoi devant la juridiction
de jugement, y compris sur le mandat de dépôt.
56. La Cour souligne que suite à ce pourvoi en cassation, le dossier a été
transmis à la Chambre pénale de la Cour de cassation. Dans le cadre de
cette procédure, le Procureur général près ladite Cour14 a saisi le premier
président de ladite juridiction aux fins de fixation d’une date d’audience.
57. La Cour note qu’au moment de l’introduction de la présente Requête, soit
le 25 septembre 2023, le pourvoi en cassation dirigé contre la décision du
20 juillet 2023 était encore pendant.
58. Au regard de ce qui précède, la Cour accueille l’exception d’irrecevabilité
soulevée par l’État défendeur et considère que les Requérantes n’ont pas
épuisé les recours internes tel que prévu à l’article 56(5) de la Charte et à
la règle 50(2)(e) du Règlement.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
59. Ayant estimé que la Requête ne satisfait pas à l’exigence de l’article 56(5)
de la Charte et de la règle 50(2)(e) du Règlement et au regard du caractère
cumulatif des conditions de recevabilité, la Cour estime qu’il est
superfétatoire de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité.
60. En conséquence, elle déclare la Requête irrecevable.
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Les dates ne figurent pas dans la réponse de l’État défendeur qui a donné cette information dans sa
réponse sur la Requête introductive d’instance. Le Requérant n’a pas nié la véracité de cette indication.
Voir également l’article 120 du CPP : « Les décisions de la chambre d’accusation sont communiquées
ou notifiées conformément aux prescriptions de l’article 109. Elles peuvent faire l’objet d’un pourvoi en
cassation dans les conditions prévues aux articles 258 et suivants du présent Code. »
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