compris les Requérantes sur la base des dispositions des articles 120 du CPP (Affaire n° 10049). Il n’est pas contesté, en l’espèce, que le pourvoi en cassation formé par les Requérantes porte sur le renvoi devant la juridiction de jugement, y compris sur le mandat de dépôt. 56. La Cour souligne que suite à ce pourvoi en cassation, le dossier a été transmis à la Chambre pénale de la Cour de cassation. Dans le cadre de cette procédure, le Procureur général près ladite Cour14 a saisi le premier président de ladite juridiction aux fins de fixation d’une date d’audience. 57. La Cour note qu’au moment de l’introduction de la présente Requête, soit le 25 septembre 2023, le pourvoi en cassation dirigé contre la décision du 20 juillet 2023 était encore pendant. 58. Au regard de ce qui précède, la Cour accueille l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’État défendeur et considère que les Requérantes n’ont pas épuisé les recours internes tel que prévu à l’article 56(5) de la Charte et à la règle 50(2)(e) du Règlement. B. Sur les autres conditions de recevabilité 59. Ayant estimé que la Requête ne satisfait pas à l’exigence de l’article 56(5) de la Charte et de la règle 50(2)(e) du Règlement et au regard du caractère cumulatif des conditions de recevabilité, la Cour estime qu’il est superfétatoire de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité. 60. En conséquence, elle déclare la Requête irrecevable. 14 Les dates ne figurent pas dans la réponse de l’État défendeur qui a donné cette information dans sa réponse sur la Requête introductive d’instance. Le Requérant n’a pas nié la véracité de cette indication. Voir également l’article 120 du CPP : « Les décisions de la chambre d’accusation sont communiquées ou notifiées conformément aux prescriptions de l’article 109. Elles peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles 258 et suivants du présent Code. » 16

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