A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours
internes
37. L’État défendeur soutient qu’un requérant ne peut introduire une requête
devant la Cour de céans qu’après avoir saisi les juridictions nationales des
mêmes griefs et exercé tous les recours possibles.
38. Selon l’État défendeur, la détention préventive est réglementée par l’article
85 de son CPP qui prévoit qu’une telle mesure ne peut être ordonnée qu’en
cas de crimes ou délits flagrants, et toutes les fois qu’en raison de
l’existence de présomptions graves, elle semble nécessaire comme une
mesure de sécurité pour éviter la commission de nouvelles infractions,
comme une garantie de l’exécution de la peine ou comme un moyen
d’assurer la sûreté de l’information.
39. L’État défendeur ajoute que le juge d’instruction est l’autorité judiciaire de
premier degré habilitée à décerner un mandat de dépôt, la juridiction de
deuxième degré étant la chambre d’accusation. Il relève qu’en examinant
une demande de mise en liberté provisoire, l’autorité judiciaire qui en est
saisie prend en compte la gravité des faits, les circonstances de l’affaire et
l’intérêt de la justice.
40. L’État défendeur affirme qu’en l’espèce, il résulte de l’ordonnance de clôture
d’instruction que les Requérantes sont poursuivies pour des infractions
graves et que leur mise en liberté pourrait constituer une menace directe à
l’intégrité de l’enquête. Selon l’État défendeur, le juge d’instruction a rejeté
les demandes de mise en liberté des Requérantes motif pris de ce qu’une
telle mesure affecterait le bon déroulement de l’information judiciaire,
d’autant plus que les charges retenues contre elles sont établies. L’État
défendeur ajoute que, contrairement aux allégations contenues dans la
Requête, la décision de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de
Sousse (la Chambre d’accusation) du 20 juillet 2023 est intervenue après
le renouvellement du mandat de dépôt décerné contre les Requérantes et
avant la fin du délai de quatorze (14) mois, conformément à la loi.
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