La Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes
introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6,
alinéa 2 du Protocole, et au[…] Règlement.
35. La règle 50(2) du Règlement qui reprend, en substance, les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est ainsi libellée :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de
l’Union africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées,
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,
de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de
la Charte.
36. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité
tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va statuer sur ladite
exception avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de
recevabilité.
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