doute raisonnable, que le Requérant avait commis le crime dont il était accusé. 92. La Cour constate, sur la base du dossier, que la question des preuves circonstancielles fournies par PW1 a été dûment analysée par la Haute Cour.35 La Haute Cour a fait remarquer que les contradictions soulevées par le Requérant concernant la date de disparition et la date de décès du défunt ont permis de remettre en question sa maîtrise singulière des événements ayant conduit au meurtre et ont jeté un doute sur son innocence, le compromettant en fait. La Cour observe également que l’allégation selon laquelle les faits n’ont pas été prouvés au-delà de tout doute raisonnable en raison des antécédents de voleur du Requérant n’est pas justifiée car cette question n’a jamais été soulevée au cours du procès. La Cour estime, par conséquent, que le Requérant n’a pas démontré en quoi l’État défendeur l’a déclaré coupable à tort sur la base de ses antécédents de voleur et de preuves circonstancielles, au-delà de tout doute raisonnable. 93. La Cour considère, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un procès équitable protégé par l’article 7 (b) et (c) de la Charte, lu conjointement avec les articles 14 (2) et 14 (3)(e) du PIDCP, du fait des poursuites et la déclaration de culpabilité dont le Requérant a fait l’objet. ii. Allégation relative à la non prise en compte de la défense d’alibi 94. Le Requérant affirme que l’État défendeur ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 194(4), (5) et (6) de la loi sur la procédure pénale [Cap 20 R.E 2002] en ne prenant pas en considération sa défense d’alibi qu’il a présentée devant le tribunal. 35 Voir pages 14 à 16 du jugement de la Haute Cour. 28

Sélectionner le paragraphe cible3