doute raisonnable, que le Requérant avait commis le crime dont il était
accusé.
92. La Cour constate, sur la base du dossier, que la question des preuves
circonstancielles fournies par PW1 a été dûment analysée par la Haute
Cour.35 La Haute Cour a fait remarquer que les contradictions soulevées
par le Requérant concernant la date de disparition et la date de décès du
défunt ont permis de remettre en question sa maîtrise singulière des
événements ayant conduit au meurtre et ont jeté un doute sur son
innocence, le compromettant en fait. La Cour observe également que
l’allégation selon laquelle les faits n’ont pas été prouvés au-delà de tout
doute raisonnable en raison des antécédents de voleur du Requérant n’est
pas justifiée car cette question n’a jamais été soulevée au cours du procès.
La Cour estime, par conséquent, que le Requérant n’a pas démontré en
quoi l’État défendeur l’a déclaré coupable à tort sur la base de ses
antécédents de voleur et de preuves circonstancielles, au-delà de tout
doute raisonnable.
93. La Cour considère, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas violé le
droit du Requérant à un procès équitable protégé par l’article 7 (b) et (c) de
la Charte, lu conjointement avec les articles 14 (2) et 14 (3)(e) du PIDCP,
du fait des poursuites et la déclaration de culpabilité dont le Requérant a fait
l’objet.
ii. Allégation relative à la non prise en compte de la défense d’alibi
94. Le Requérant affirme que l’État défendeur ne s’est pas conformé aux
dispositions de l’article 194(4), (5) et (6) de la loi sur la procédure pénale
[Cap 20 R.E 2002] en ne prenant pas en considération sa défense d’alibi
qu’il a présentée devant le tribunal.
35
Voir pages 14 à 16 du jugement de la Haute Cour.
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