95. Il affirme, en outre, qu’au moment de son arrestation, il prenait part à la cérémonie funéraire du défunt et ne se trouvait donc pas sur les lieux du crime. * 96. L’État défendeur fait valoir que l’article 194(4), (5) et (6) de la loi sur la procédure pénale [Cap 20 R.E 2002] énonce les conditions auxquelles doit se conformer une personne accusée si elle souhaite invoquer une défense d’alibi.36 Il soutient que la Cour d’appel de Tanzanie, dans l’affaire Sijali Juma Kocho c. La République [1994] TLR 206, a statué que : « La notification préalable de la défense d’alibi est une exigence de la loi. Le requérant n’a cependant pas observé les dispositions de l’article 194(4), (5) et (6) de la loi de procédure pénale. Lors de l’audience préliminaire du 25 novembre 2011, le requérant et son avocat n’ont pas indiqué qu’ils invoqueraient la défense d’alibi. L’avocat s’est contenté d’informer le tribunal de son intention de faire comparaître le requérant à la barre et personne d’autre ».37 97. L’État défendeur affirme que la raison d’être de la notification d’une défense d’alibi est de permettre au ministère public d’enquêter sur cette défense, de faire toute la lumière sur les allégations et de disposer d’un délai suffisant pour vérifier où se trouvait la personne accusée si elle prétend qu’elle était ailleurs et non pas sur la scène du crime. Il soutient que le ministère public a achevé son réquisitoire le 17 février 2014 et que le Requérant a procédé à la présentation de ses moyens de défense. Ce n’est qu’à ce moment qu’il a révélé à la Cour qu’il se trouvait au village de Kigarama le jour des faits et qu’il entendait faire comparaître un témoin qui était admis à l’hôpital.38 L’État défendeur conteste les arguments du Requérant selon lesquels il se trouvait 194(4) lorsqu’une personne accusée a l’intention d’invoquer un alibi pour sa défense, elle en notifie le tribunal et le ministère public avant l’audience de l’affaire, 194(5) lorsqu’une personne accusée ne notifie pas son intention d’invoquer un alibi pour sa défense avant l’audience de l’affaire, elle est tenue de communiquer au ministère public les détails de l’alibi, à tout moment avant qu’il ne clôture son réquisitoire et 194(6) si la personne accusée invoque une défense d’alibi sans en avoir au préalable informé le ministère public conformément au présent article, le tribunal peut, à sa discrétion, ne pas accorder une quelconque valeur probante à cet alibi. 37 Pages 7/8 des actes de la procédure devant la Cour d’appel. 38 Pages 49 et 50 des actes de la procédure devant la Cour d’appel. 36 29

Sélectionner le paragraphe cible3