75. En l’espèce, la Cour estime que le Requérant a été jugé, reconnu coupable et condamné pour une infraction pénale par la législation nationale conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme pour une infraction érigée. Il a également bénéficié de toutes les garanties d’un procès équitable. Il n’y a donc aucune raison de remettre en cause les motifs sur lesquels les juridictions internes ont fondé leurs décisions. 76. La Cour considère, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte. C. Violation alléguée du droit à un procès équitable 77. Le Requérant allègue, à ce titre, que : i. L’État défendeur s’est fondé sur des preuves circonstancielles et contradictoires pour le déclarer coupable. ii. Il a subi des actes de violence de la part des forces de l’ordre visant à lui extorquer sous la contrainte sa déposition de police. iii. Les preuves du ministère public n’ont pas permis d’asseoir la culpabilité du Requérant au-delà de tout doute raisonnable. iv. La défense d’alibi n’a pas été dûment examinée par la Haute Cour et la Cour d’appel. 78. La Cour observe que le Requérant utilise les mêmes arguments dans ses allégations reprises au paragraphe 75(i), (ii) et (iii) ci-dessus, à savoir que l’État défendeur s’est fondé sur des preuves circonstancielles et contradictoires, ainsi que sur une déposition de police recueillie sous la contrainte au moyen d’actes de violence pour le déclarer coupable, sans pour autant apporter la preuve des faits reprochés au-delà de tout doute raisonnable. Ces trois allégations seront donc examinées conjointement. Il convient de noter que certaines des conclusions formulées par les parties à cet égard sont également présentées dans une section précédente consacrée à la violation alléguée du droit au respect de la dignité. La Cour 23

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