examinera à présent les trois (3) allégations conjointement, avant de se pencher sur l’allégation de non-prise en compte de la défense d’alibi. i. Allégation relative au non-examen de l’affaire au-delà de tout doute raisonnable 79. Le Requérant affirme que les éléments de preuve présentés par l’État défendeur au cours de son procès reposaient sur une déposition après mise en garde qui n’a pas été obtenue avec son consentement volontaire, mais plutôt sous la contrainte, alors qu’il recevait des soins à l’hôpital après avoir été agressé par une foule déchaînée. 80. Le Requérant soutient qu’il a été déclaré coupable non seulement sur la base de preuves circonstancielles et d’une déposition de police dont il s’est rétracté, mais aussi parce qu’il était suspecté d’être un voleur récidiviste. Il allègue que si les juridictions « avaient mené des enquêtes appropriées », elles auraient établi la vérité et avoir la preuve que les faits qui lui étaient reprochés n’avaient pas été démontrés au-delà de tout doute raisonnable et ne l’auraient donc pas reconnu coupable d’une infraction aussi grave que le meurtre, passible de la peine capitale. * 81. En ce qui concerne l’utilisation de preuves circonstancielles, l’État défendeur soutient que la déposition de police a été faite de manière volontaire, qu’elle est véridique et qu’elle est étayée par les éléments de preuve fournis par PW4, l’officier de police Ahmed, matricule D7759 D/CP qui a procédé à l’arrestation et qui a témoigné comme suit : « C’est à la même date, à savoir le 29 janvier 2010, lorsque nous étions à l’hôpital, qu’il m’a raconté comment tout l’incident avait commencé et ce qui s’était passé. Ayant réalisé l’importance de ses propos, j’ai décidé de les enregistrer afin qu’ils puissent servir 24

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