sont déchainées sur nous ».26 Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que les allégations du Requérant ne satisfont pas de manière probante les trois critères susmentionnés. 73. La Cour observe que, bien que le Requérant n’ait pas allégué la violation du droit à la vie, il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la peine de mort par pendaison. Dans sa jurisprudence constante,27 la Cour a reconnu la tendance universelle à l’abolition de la peine de mort, illustrée en partie par l’adoption du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). 28 Dans le même temps, elle note que la peine de mort reste inscrite dans la législation de certains États et qu’aucun traité sur l’abolition de la peine de mort n’a fait l’objet d’une ratification universelle.29 En ce qui concerne le deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP, la Cour note qu’au 28 juin 2023, quatre-vingt-dix (90) sur les cent soixante-treize (173) États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques l’ont ratifié.30 74. Compte tenu de l’article 4 de la Charte et de l’évolution plus générale du droit international en matière de peine de mort, la Cour a estimé que ce type de peine ne devait être réservé qu’exceptionnellement aux infractions les plus odieuses commises dans des circonstances extrêmement graves. Toutefois, étant donné que les circonstances dans lesquelles la peine de mort peut être appropriée ne peuvent être qualifiées avec exactitude, la définition des crimes justifiant l’application de la peine de mort doit être laissée à l’appréciation des juridictions nationales, au cas par cas. 26 Voir page 55 du procès-verbal des débats devant de la Haute Cour. Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 012/2017, Arrêt du 1er décembre 2022 (fond et réparations), §§ 64 à 66. 28 Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n°024/2016, Arrêt du 30 septembre 2021 (fond et réparations), § 122 et Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n°007/2015, Arrêt du 28 novembre 2019 (fond et réparations), § 96. Il convient de relever que l’État défendeur n’est pas partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 29 Pour une déclaration complète sur les développements relatifs à la peine de mort, voir, Assemblée générale des Nations Unies, Moratoire sur l’application de la peine de mort – Rapport du Secrétaire général 8 août 2022. 30 https://indicators.ohchr.org/ 27 22

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