ledit recours irrecevable pour avoir été introduit contre une loi déjà promulguée. B. Violations alléguées 9. Les Requérants allèguent la violation du droit du peuple burkinabè à participer aux élections, protégé conjointement par les articles 13(1) de la Charte, 4(2) de la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance (ci-après désignée « la CADEG »), 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné « le PIDCP ») et 2(1) du Protocole de la CEDEAO A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance (ci-après désigné « Protocole de la CEDEAO sur la démocratie »). III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 10. La Requête introductive d’instance a été déposée au Greffe le 5 novembre 2020 conjointement avec une demande de mesures provisoires. 11. Le 10 novembre 2020, le Greffe a accusé réception de la Requête. Le même jour, le Greffe a communiqué la Requête à l’État défendeur en l’invitant à déposer ses observations sur la demande de mesures provisoires dans les trois jours, à transmettre les noms de ses représentants dans un délai de 30 jours et sa réponse à la Requête au fond dans un délai de 90 jours, suivant la réception de la communication. 12. À l’expiration du délai imparti pour répondre à la demande de mesures provisoires, l’État défendeur n’a soumis aucune observation. 13. Le 20 novembre 2020, la Cour a rendu une ordonnance de rejet de la demande de mesures provisoires, qui a été communiquée aux Parties le même jour. 4

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