ledit recours irrecevable pour avoir été introduit contre une loi déjà
promulguée.
B. Violations alléguées
9.
Les Requérants allèguent la violation du droit du peuple burkinabè à
participer aux élections, protégé conjointement par les articles 13(1) de la
Charte, 4(2) de la Charte africaine de la démocratie des élections et de la
gouvernance (ci-après désignée « la CADEG »), 25 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné « le PIDCP ») et 2(1)
du Protocole de la CEDEAO A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne
gouvernance (ci-après désigné « Protocole de la CEDEAO sur la
démocratie »).
III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
10. La Requête introductive d’instance a été déposée au Greffe le 5 novembre
2020 conjointement avec une demande de mesures provisoires.
11. Le 10 novembre 2020, le Greffe a accusé réception de la Requête. Le
même jour, le Greffe a communiqué la Requête à l’État défendeur en
l’invitant à déposer ses observations sur la demande de mesures
provisoires dans les trois jours, à transmettre les noms de ses représentants
dans un délai de 30 jours et sa réponse à la Requête au fond dans un délai
de 90 jours, suivant la réception de la communication.
12. À l’expiration du délai imparti pour répondre à la demande de mesures
provisoires, l’État défendeur n’a soumis aucune observation.
13. Le 20 novembre 2020, la Cour a rendu une ordonnance de rejet de la
demande de mesures provisoires, qui a été communiquée aux Parties le
même jour.
4