14. Le 21 janvier 2021, le Greffe a reçu une correspondance par laquelle l’État défendeur désignait ses représentants. Cependant, l’État défendeur n’a pas répondu à la Requête au fond malgré le rappel qui lui a été adressé le 30 juin 2022, l’informant que, conformément à la règle 63(1) du Règlement, la Cour rendrait un arrêt par défaut s’il ne déposait pas sa réponse à la Requête dans un délai de 45 jours suivant la réception de ladite communication. À l’expiration dudit délai, l’État défendeur n’avait pas déposé sa réponse à la Requête. 15. Les débats ont été clôturés le 30 juillet 2024 et les Parties en ont été informées. IV. DEMANDES DES PARTIES 16. Dans la Requête introductive d’instance, les Requérants demandent à la Cour de déclarer de nul effet la loi n° 034-2020/AN du 25 août 2020 portant modification de la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral, aux motifs que les dispositions de ses articles 148, alinéa 2 et 155, alinéas 2 violent celles de l’article 13 de la Charte lu conjointement avec les articles 4(2) de la CADEG, 25 du PIDCP et 2(1) du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie. 17. L’État défendeur n’a pas conclu. V. SUR LE DÉFAUT DE L’ÉTAT DÉFENDEUR 18. La règle 63(1) du Règlement dispose : Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses moyens dans les délais fixés, la Cour peut, à la demande de l’autre partie ou d’office, rendre une décision par défaut après s’être assurée 5

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