38. Que la victime ne pouvait avoir d’autres recours que d’approcher les tribunaux pour revendiquer
ses droits. Que le fait qu’elle ait eu l’opportunité une fois d’en appeler au Ministre de l’Intérieur ne
prouve pas du tout la disponibilité et l’efficacité des recours internes, dans la mesure où la décision
ministérielle
‘est, et était beaucoup plus un recours effectué par un quasi fonctionnaire judiciaire, qui n’est pas
obligé de faire un exposé des motifs conformément aux règles juridiques ; ce qui, en toute équité,
élimine les principes mêmes de justice naturelle et les voies de droit régulières visés à Article 7de la
Charte’.
39. Les Plaignants soutiennent par ailleurs que la Commission a prescrit que seuls les recours
judiciaires soient considérés comme des recours efficaces pour les cas de violation des droits de
l’homme. Ils se fondent sur la décision de la Commission concernant la communication Constitutional
Rights Project vs. Nigeria et dans laquelle elle a décidé que :
« La Loi sur les Troubles Publics habilite le Conseil National des Forces Armées à confirmer les
peines du Tribunal. Ce pouvoir est discrétionnaire et constitue un recours extraordinaire non judiciaire
dont le but est d’obtenir une faveur et non de revendiquer un droit. Il serait inapproprié d’insister sur la
plainte sollicitant des recours auprès d’une source, qui ne fonctionne pas de manière impartiale et n’a
aucune obligation de trancher sur la base des principes juridiques. Ce recours n’est ni adéquat ni
efficace. »
40. Les Plaignants ont ajouté que dans l’affaire Constitutional Rights Projects [sic] (supra), la
Commission a également déclaré que les types de recours existants ne nécessitaient pas
l’épuisement selon Article 56(5).
41. Il est également allégué que la victime a reçu l’ordre de faire valoir auprès du Ministre de
l’Intérieur les raisons pour lesquelles elle ne devait pas être expulsée après avoir reçu son
ordonnance d’expulsion. L’épuisement des recours internes dans ce cas serait à exclure, dans la
mesure où le Ministre de l’Intérieur, étant la personne chargée du Département de l’Immigration, le
bras du gouvernement responsable de la violation de ses droits, ne pouvait nullement se présenter
comme un recours efficace, ont argué les Plaignants.
42. Les Plaignants ont soutenu que lorsque la victime a sollicité la protection judiciaire de ses droits,
le Département de l’Immigration l’a fait expulser sans égard aux ordonnances judiciaires qui
suspendaient son expulsion, ajoutant que la pratique de l’Etat Défendeur consistant à désobéir aux
injonctions judiciaires a montré l’incongruité qu’il y a pour une partie lésée de chercher à obtenir une
quelconque voie de recours.
43. Les Plaignants soutiennent en conséquence que « l’on peut conclure sans risque de se tromper
que le non respect des injonctions judiciaires par le gouvernement du Zimbabwe à travers le refus de
recours internes aux victimes des violations des droits de l’homme équivaut à l’épuisement implicite
des recours internes. »
44. Les Plaignants ont exhorté la Commission à s’inspirer de la décision du Tribunal Interaméricain
sur le même principe, qui stipule que: « …lorsque les recours sont refusés pour des raisons triviales
ou sans examen au fond, ou s’il n’existe pas de preuve de l’existence d’une pratique ou politique
tolérée par le gouvernement, à l’effet d’empêcher des personnes d’invoquer des recours internes qui
seraient généralement disponibles aux autres, ce genre de recours devient une formalité sans objet…
1
».
Arguments de l’Etat Défendeur
45. L’Etat Défendeur se base sur deux arguments, à savoir :
1. Termes outrageants 56(3)
46. L’Etat Défendeur allègue que les termes contenus dans la communication sont outrageants vis-àvis de la République du Zimbabwe, notamment le Département de l’Immigration du Zimbabwe et à cet
égard, la communication doit être considérée irrecevable. Selon l’Etat, les propos utilisés pour décrire
l’expulsion et les événements précédant l’expulsion du Plaignant exposent l’Etat et le Département de
l’Immigration du Zimbabwe à être inutilement tournés en dérision, surtout à la lumière de l’attention
internationale issue du Programme de Réforme Foncière, dans la mesure où les implications de ces
propos désobligeants sont, entre autres, les suivantes: la règle de droit est inexistante au Zimbabwe,