*** 131. Conformément à sa jurisprudence constante selon laquelle le préjudice moral est présumé en cas de violation des droits de l’homme, la Cour souligne que l’évaluation du montant de la réparation y relative devrait se faire sur la base de l’équité, en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire.46 132. La Cour rappelle qu’elle a jugé que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à une assistance judiciaire gratuite, en ne lui ayant pas garanti les services d’un conseil durant les procédures devant les juridictions internes et son droit à la liberté en le privant de la possibilité d’une libération sous caution dans l’attente de son procès.47 133. La Cour relève que la violation du droit à l’assistance judiciaire gratuite a causé un préjudice moral au Requérant. En pareilles circonstances, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la Cour alloue donc au Requérant la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de juste compensation pour le préjudice moral qu’il a subi du fait des violations constatées. B. Réparations non pécuniaires i. Remise en liberté 134. Le Requérant demande à la Cour d’annuler sa condamnation et d’ordonner sa remise en liberté. 135. L’État défendeur soutient, pour sa part, que la demande de mise en liberté formulée par le Requérant doit être rejetée, dans la mesure où il purge, 46 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59 ; Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (25 septembre 2020) 4 RJCA 550, § 23. 47 Voir Paulo c. Tanzanie (fond), supra, § 107 et Evarist c. Tanzanie (fond), supra, § 85. 33

Sélectionner le paragraphe cible3