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131. Conformément à sa jurisprudence constante selon laquelle le préjudice
moral est présumé en cas de violation des droits de l’homme, la Cour
souligne que l’évaluation du montant de la réparation y relative devrait se
faire sur la base de l’équité, en tenant compte des circonstances
particulières de chaque affaire.46
132. La Cour rappelle qu’elle a jugé que l’État défendeur a violé le droit du
Requérant à une assistance judiciaire gratuite, en ne lui ayant pas garanti
les services d’un conseil durant les procédures devant les juridictions
internes et son droit à la liberté en le privant de la possibilité d’une libération
sous caution dans l’attente de son procès.47
133. La Cour relève que la violation du droit à l’assistance judiciaire gratuite a
causé un préjudice moral au Requérant. En pareilles circonstances, dans
l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la Cour alloue donc au Requérant
la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de juste
compensation pour le préjudice moral qu’il a subi du fait des violations
constatées.
B. Réparations non pécuniaires
i.
Remise en liberté
134. Le Requérant demande à la Cour d’annuler sa condamnation et d’ordonner
sa remise en liberté.
135. L’État défendeur soutient, pour sa part, que la demande de mise en liberté
formulée par le Requérant doit être rejetée, dans la mesure où il purge,
46
Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra,
§ 59 ; Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (25 septembre 2020) 4 RJCA
550, § 23.
47 Voir Paulo c. Tanzanie (fond), supra, § 107 et Evarist c. Tanzanie (fond), supra, § 85.
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