*** 91. Aux termes de l’article 7(1)(c) de la Charte, le droit à ce que sa cause soit entendue comprend « le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ». 92. La Cour a constamment interprété l’article 7(1)(c) de la Charte à la lumière de l’article 14(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),29 et considéré que le droit à la défense comprend le droit de bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite.30 93. La Cour observe qu’en l’espèce, le Requérant n’était pas représenté par un avocat lors des procédures devant les juridictions internes. Bien qu’encourant une peine minimale de trente (30) ans de réclusion pour vol à main armée, ce qui constitue une lourde peine, il n’a pas eu le bénéfice d’une assistance judiciaire et a dû assurer lui-même sa défense à toutes les étapes de la procédure. La Cour relève que l’État défendeur admet que le Requérant n’a pas été représenté par un avocat, mais qu’il insiste sur le fait que le Requérant aurait dû en faire la demande s’il en éprouvait le besoin. La Cour observe, en outre, que l’État défendeur ne conteste pas l’indigence du Requérant. 94. La Cour a constamment considéré que lorsqu’une personne est poursuivie pour une infraction passible d’une lourde peine et qu’elle est indigente, l’assistance judiciaire gratuite doit lui être fournie d’office.31 95. De plus, il est de jurisprudence constante que l’obligation de fournir une assistance judiciaire gratuite aux personnes indigentes poursuivies pour des infractions passibles d’une peine lourde s’applique à toutes les étapes 29 L’État défendeur est devenu partie au PIDCP le 11 juin 1976. Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 114 ; Isiaga c. Tanzanie (fond), supra, § 72 ; Onyachi et Njoka c. Tanzanie (fond), supra, § 104. 31 Thomas c. Tanzanie (fond), § 123 ; Isiaga c. Tanzanie, ibid., § 78 ; Onyachi Owino Onyachi et Njoka c. Tanzanie, ibid., §§ 104 et 106. 30 24

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