47. À la lumière de sa jurisprudence constante, la Cour considère que ces
violations alléguées se sont produites au cours de la procédure judiciaire
devant les juridictions nationales à l’issue desquelles le Requérant a été
condamné à une peine de trente (30) ans de réclusion. Ces allégations font
partie du « faisceau de droits et de garanties » lié au droit à un procès
équitable, objet des recours du Requérant en appel et qui en constituait le
fond.14
48. Les autorités judiciaires de l’État défendeur, notamment la Cour d’appel, sa
plus haute juridiction, ont eu la possibilité de traiter les allégations, même si
le Requérant ne les a pas soulevées explicitement. Il ne serait donc pas
raisonnable d’exiger du Requérant qu’il introduise une nouvelle requête
devant les juridictions internes afin de demander réparation de ce grief.15
49. En ce qui concerne l’allégation de l’État défendeur relative au recours en
inconstitutionnalité, la Cour considère, conformément à sa jurisprudence
constante que ledit recours, tel qu’il s’applique dans le système judiciaire
tanzanien, est un recours extraordinaire que le Requérant n’est pas tenu
d’épuiser avant de la saisir.16
50. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que le Requérant a épuisé
les recours internes conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la règle
50(2)(e) du Règlement.
B. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
51. L’État défendeur affirme que la Requête n’a pas été déposée dans un délai
raisonnable après l’épuisement des recours internes. À cet égard, l’État
défendeur affirme qu’il a déposé la Déclaration, le 9 mars 2010 et que la
Cour d’appel a rendu son arrêt le 7 mars 2013. Toutefois, le Requérant a
14
Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 60 et Onyachi et Njoka c. Tanzanie (arrêt), supra, § 68.
Ibid., §§ 60 à 65.
16 Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, § 72 et
Onyachi et Njoka c. Tanzanie (fond), supra, § 56.
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