l’assistance judiciaire, protégés respectivement par les articles 2, 3, 6 et 7
de la Charte.
43. La Cour observe, en outre, que l’allégation relative à la privation du droit à
une libération sous caution est soulevée pour la première fois devant elle.
Il ressort du dossier que cette allégation n’avait jamais été soulevée en
première instance et ni constitué un moyen d’appel devant la Haute Cour et
la Cour d’appel.
44. Toutefois, l’article 148(5) de la loi portant code de procédure pénale de l’État
défendeur (CPP) prévoit que : « tout fonctionnaire de police responsable
d’un commissariat de police, ou tout tribunal devant lequel une personne
accusée est attraite ou comparaît, ne peut accorder à cette personne la
liberté sous caution si : « elle est accusée de : (i) meurtre, trahison, vol à
main armée ou viol ».
45. Le crime pour lequel le Requérant a été condamné, à savoir le vol à main
armée, constitue donc une infraction ne pouvant donner lieu à une libération
sous caution dans l’État défendeur. En conséquence, la demande du
Requérant n’aurait, en aucun cas, pu prospérer, même s’il avait soulevé la
question de la privation de son droit à la liberté sous caution devant les
tribunaux internes. En d’autres termes, aucun recours disponible et efficace
ne s’offrait à lui dans le système judiciaire de l’État défendeur en ce qui
concerne cette allégation. En pareilles circonstances, il ne saurait être exigé
du Requérant d’épuiser des recours internes qui n’existaient pas.13
46. La Cour observe, en outre, que l’allégation de violation des droits à une
totale égalité et à une égale protection de la loi et celle du droit à ce que sa
cause soit entendue sont étroitement liées. Par ailleurs, l’allégation du
Requérant relative à la violation de son droit à l’assistance judiciaire gratuite
découle de son procès et de ses appels devant les juridictions nationales,
et est également liée à celle du droit à ce que la cause du Requérant soit
entendue.
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Konaté c. Burkina Faso (fond) (2014) 1 RJCA 324, § 108.
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