47. Que après plus d’un an, soit le 11 Novembre 2010, la deuxième formation civile
de la Chambre Judiciaire a rendu son arrêt n° 654, en dépit de la requête en
récusation et des instructions du Président de la Cour Suprême, ce qui a conduit
une fois de plus les requérants à introduire un recours en rétractation;
48. que par ordonnance n ° 012/2012 du 24 Janvier 2012, le Président de la Cour
Suprême a ordonné le sursis à exécution de l’Arrêt n° 654 du 11 Novembre
2010, jusqu’à les Formations réunies vident sa saisine;
49. Que jusqu’à présent, le recours en rétractation de l’Arrêt n° 654 du 11
Novembre 2012 initié devant les Formations réunies de la Chambre Judicaire
de la Cour Suprême demeure pendant;
50. Le défendeur termine en demandant à la Cour de déclarer ce qui suit:
•
Que le principe d’impartialité et le droit à un procès équitable n’ont
aucunement fait l’objet d’une violation;
•
Le rejet pure et simple de toutes les prétentions du requérant comme étant
sans fondement.
➢ Les questions de droits soulevées par les parties
Le requérant, Farouck CHOUKHEIR, fait valoir une violation pure et simple du
principe d'impartialité inhérent au Juge et du droit à un procès équitable. En
effet, il invoque certaines normes internationales, d’autres nationales, ainsi
que de nombreuses jurisprudences:
- Article 4 du Traité révisé, article 9, al. 4 et 10 al. d) du Protocole additionnel
A / SP. 01/01/05 de la CEDEAO;
- L'article 10 et 22 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;
- L'article 14 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques;
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