174. C’est à l’aune de ces principes que la Cour examinera les demandes de réparation du Requérant. A. Mesures constitutionnelles et législatives 175. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de prendre des mesures constitutionnelles et législatives pour garantir la jouissance des droits prévus par la Charte et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. 176. En outre, les Requérants demandent à la Cour d’ordonner que soient libérés sous caution, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date du présent arrêt, toutes les personnes poursuivies pour des infractions ne pouvant, selon la loi de l’État défendeur, donner lieu à une mise en liberté sous caution, suivant des conditions à définir par les juridictions de l’État défendeur, en fonction des circonstances de chaque affaire. 177. L’État défendeur conclut au débouté. *** 178. Ayant constaté que l’article 148(5) du CPP viole les articles 1, 2, 7(1) et 7(1)(b) de la Charte, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures constitutionnelles et législatives nécessaires, dans un délai raisonnable n’excédant pas deux (2) ans, pour s’assurer que les paragraphes 148(5)(a), (b), (c), (d) et (e) du CPP sont conformes aux dispositions de la Charte, afin de remédier, entre autres, à toute violation de la Charte et des autres instruments ratifiés par l’État défendeur. 179. S’agissant de la demande relative à la remise en liberté de toutes les personnes inculpées d’infractions ne pouvant donner lieu à une libération sous caution, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date du présent Arrêt, sous des conditions à définir par les juridictions de l’État défendeur, 40

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