174. C’est à l’aune de ces principes que la Cour examinera les demandes de
réparation du Requérant.
A. Mesures constitutionnelles et législatives
175. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de
prendre des mesures constitutionnelles et législatives pour garantir la
jouissance des droits prévus par la Charte et les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme.
176. En outre, les Requérants demandent à la Cour d’ordonner que soient
libérés sous caution, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date du
présent arrêt, toutes les personnes poursuivies pour des infractions ne
pouvant, selon la loi de l’État défendeur, donner lieu à une mise en liberté
sous caution, suivant des conditions à définir par les juridictions de l’État
défendeur, en fonction des circonstances de chaque affaire.
177. L’État défendeur conclut au débouté.
***
178. Ayant constaté que l’article 148(5) du CPP viole les articles 1, 2, 7(1) et
7(1)(b) de la Charte, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes
les mesures constitutionnelles et législatives nécessaires, dans un délai
raisonnable n’excédant pas deux (2) ans, pour s’assurer que les
paragraphes 148(5)(a), (b), (c), (d) et (e) du CPP sont conformes aux
dispositions de la Charte, afin de remédier, entre autres, à toute violation
de la Charte et des autres instruments ratifiés par l’État défendeur.
179. S’agissant de la demande relative à la remise en liberté de toutes les
personnes inculpées d’infractions ne pouvant donner lieu à une libération
sous caution, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date du présent
Arrêt, sous des conditions à définir par les juridictions de l’État défendeur,
40
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières