raisonnable mais n'ont egalement donne aucune raison imperieuse de la longue attente avant la saisine de la Commission. 65. Par centre, dans l'affaire Institute for Human Rights and Development in Africa et autres c. RDC16 , la Commission a considere que le delai de trois ans pris avant sa saisine etait justifie, compte tenu des raisons avancees par les Plaignants, en !'occurrence, l'inaccessibilite physique des juridictions, le defaut de notification de l'arret de la Haute Cour militaire ainsi que le caractere serieux et massif des violations alleguees. 66. En l'espece, le Plaignant n'a pas fourni de raisons pouvant justifier la saisine tardive de la Commission. La Commission est par ailleurs d'avis qu'il n'y avait aucune justification raisonnable de poursuivre des recours internes pendant un delai aussi long que celui de dix-huit annees qu'a laisse courir le Plaignant en l'espece. En consequence, la Commission conclut que la Communication ne respecte pas la prescription faite a !'article 56(6) de la Charte africaine. 67. Enfin, aux termes des dispositions de !'article 56(7), la Communication ne doit pas concerner des questions qui ont ete reglees conformement aux principes de la Charte des Nations Unies, de l'Acte Constitutif de !'Union Africaine ou de la Charte africaine. La Commission rappelle que ces dispositions exigent de la Communication de respecter les principes de res Judicata pro veritate habetur ou d'autorite de la chose jugee17 ; de non-litispendance 18 et de non bis in idem1 9. 68. La Commission se fonde sur les elements soumis par le Plaignant pour constater que les faits qui ferment la Plainte n'ont ete ni portes devant un organe competent aux termes de la Charte, encore mains examines ou regles en fait ou en droit. II s'ensuit, en outre, que le principe du non bis in idem est egalement respecte. La Commission en conclut que la Communication $9 conforme a !'exigence rappelee supra. Decision de la Commission sur la Recevabilite 16 Communication 393/10- Institute f or Human Rights and Development in Africa et autres c. Republiq11e Democratique dtt Congo (CADHP 2016), paras 61- 68 17 Voir Communication 279/03- Sudan Human R ights Organisation et 1111 autre c. Souda11 (CADHP 2009), paras 104-106. Voir aussi la Communication 233/99- Interights (pour le compte de Pan African Movement et 1m autre) c. Ethiopie et EnJthree (CADHP 2003) paras 45-56. 18 Communication 233/99- op. cit., paras 55-56, voi.r aussi Communication 40/90 - Bob Nr~~-~~~ Egypte (CADHP 1997), para 56. f,~,o~icR;~-1.1~..., ,q 19 Communication 260/02- Bakweri Land Claims Committee c. Camero1m (CADHP l), pl r .4 e'ai"1--o.() ., Commission a reconnu le principe selon lequel l'Etat defendeur ne doit pas ctre conda pl a ' une_fo ~ pour la mtm1e violation. J ~ ~ « a \,~ ' ~ .rJ ~ ~ e 17.J'ijf n ff J, ,;;,~IS e,,~/ • <- '¾., 4 • • l!f~ er DES pf.lJ'?~, ,1), ,S.0-1,. .-,. i;>l("AINE. 0~':, ~~ ; ·•

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