raisonnable mais n'ont egalement donne aucune raison imperieuse de la
longue attente avant la saisine de la Commission.
65. Par centre, dans l'affaire Institute for Human Rights and Development in
Africa et autres c. RDC16 , la Commission a considere que le delai de trois ans
pris avant sa saisine etait justifie, compte tenu des raisons avancees par les
Plaignants, en !'occurrence, l'inaccessibilite physique des juridictions, le defaut
de notification de l'arret de la Haute Cour militaire ainsi que le caractere serieux
et massif des violations alleguees.
66. En l'espece, le Plaignant n'a pas fourni de raisons pouvant justifier la saisine
tardive de la Commission. La Commission est par ailleurs d'avis qu'il n'y avait
aucune justification raisonnable de poursuivre des recours internes pendant un
delai aussi long que celui de dix-huit annees qu'a laisse courir le Plaignant en
l'espece. En consequence, la Commission conclut que la Communication ne
respecte pas la prescription faite a !'article 56(6) de la Charte africaine.
67. Enfin, aux termes des dispositions de !'article 56(7), la Communication ne doit
pas concerner des questions qui ont ete reglees conformement aux principes
de la Charte des Nations Unies, de l'Acte Constitutif de !'Union Africaine ou de
la Charte africaine. La Commission rappelle que ces dispositions exigent de la
Communication de respecter les principes de res Judicata pro veritate habetur
ou d'autorite de la chose jugee17 ; de non-litispendance 18 et de non bis in
idem1 9.
68. La Commission se fonde sur les elements soumis par le Plaignant pour
constater que les faits qui ferment la Plainte n'ont ete ni portes devant un
organe competent aux termes de la Charte, encore mains examines ou regles
en fait ou en droit. II s'ensuit, en outre, que le principe du non bis in idem est
egalement respecte. La Commission en conclut que la Communication $9
conforme a !'exigence rappelee supra.
Decision de la Commission sur la Recevabilite
16
Communication 393/10- Institute f or Human Rights and Development in Africa et autres c. Republiq11e
Democratique dtt Congo (CADHP 2016), paras 61- 68
17
Voir Communication 279/03- Sudan Human R ights Organisation et 1111 autre c. Souda11 (CADHP 2009),
paras 104-106. Voir aussi la Communication 233/99- Interights (pour le compte de Pan African Movement
et 1m autre) c. Ethiopie et EnJthree (CADHP 2003) paras 45-56.
18
Communication 233/99- op. cit., paras 55-56, voi.r aussi Communication 40/90 - Bob Nr~~-~~~
Egypte (CADHP 1997), para 56.
f,~,o~icR;~-1.1~..., ,q
19
Communication 260/02- Bakweri Land Claims Committee c. Camero1m (CADHP
l), pl r .4 e'ai"1--o.() .,
Commission a reconnu le principe selon lequel l'Etat defendeur ne doit pas ctre conda
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pour la mtm1e violation.
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