Requête nº 013/2011, Arrêt du 21 juin 2013, Recueil de Jurisprudence, Vol. I, 2006-2016, p. 197), a relevé que : 63 « (…) les dates de référence concernant sa compétence ratione temporis sont celles de l'entrée en vigueur de la Charte (21 octobre 1986), du Protocole (25 janvier 2004) ainsi que celle du dépôt au Secrétariat de l'Organisation de l'Unité Africaine, par le Burkina Faso, de la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes des particuliers, (28 juillet 1998). » (Voir §62) et a fait une distinction claire entre les actes de violation « instantanés » et « continus » et a conclu que « l'application du principe de non-rétroactivité des traités contenu à l'article 281 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 n'est pas contestée par les parties. La question ici est de savoir si les différentes violations alléguées par les requérants constitueraient, si elles étaient prouvées, des violations instantanées ou continues des obligations internationales du Burkina Faso en matière de droits de l´homme. » Voir §63) 129- Il existe également des décisions dans la jurisprudence de la Cour qui vont dans le sens de l'acceptation de l'application non rétroactive du Protocole de 2005 et de l'exercice de sa compétence sur des faits générant une situation de violation continue prévalant à la date de l'entrée en vigueur dudit Protocole Additionnel. (Voir ALHAJ HAMMANI TIDJANI C. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA & 4 AUTRES - ECW/CCJ/APP/01/06, Arrêt ECW/CCJ/JUD/04/07 (CCJLR 2004-2009 p…) et SIRIKU ALADE C. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA ECW/CCJ/APP/05/11, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/10/12; Recueil de jurisprudence CCJ, 2012, p. 189). 130- Plus récemment, la Cour, dans EVARISTUS DENNIS EGBEBU C. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA, Affaire Nº ECW/CCJ/APP/32/20, Arrêt ECW/JUD/14/21 - non publié, a noté que « … 24

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