Requête nº 013/2011, Arrêt du 21 juin 2013, Recueil de Jurisprudence, Vol.
I, 2006-2016, p. 197), a relevé que : 63 « (…) les dates de référence
concernant sa compétence ratione temporis sont celles de l'entrée en vigueur
de la Charte (21 octobre 1986), du Protocole (25 janvier 2004) ainsi que
celle du dépôt au Secrétariat de l'Organisation de l'Unité Africaine, par le
Burkina Faso, de la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour
pour recevoir les requêtes des particuliers, (28 juillet 1998). » (Voir §62) et
a fait une distinction claire entre les actes de violation « instantanés » et
« continus » et a conclu que « l'application du principe de non-rétroactivité
des traités contenu à l'article 281 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités du 23 mai 1969 n'est pas contestée par les parties. La question ici
est de savoir si les différentes violations alléguées par les requérants
constitueraient, si elles étaient prouvées, des violations instantanées ou
continues des obligations internationales du Burkina Faso en matière de
droits de l´homme. » Voir §63)
129- Il existe également des décisions dans la jurisprudence de la Cour qui
vont dans le sens de l'acceptation de l'application non rétroactive du
Protocole de 2005 et de l'exercice de sa compétence sur des faits générant
une situation de violation continue prévalant à la date de l'entrée en vigueur
dudit Protocole Additionnel. (Voir ALHAJ HAMMANI TIDJANI C.
RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE
DU
NIGÉRIA
&
4
AUTRES
-
ECW/CCJ/APP/01/06, Arrêt ECW/CCJ/JUD/04/07 (CCJLR 2004-2009
p…) et SIRIKU ALADE C. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA ECW/CCJ/APP/05/11, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/10/12; Recueil de
jurisprudence CCJ, 2012, p. 189).
130- Plus récemment, la Cour, dans EVARISTUS DENNIS EGBEBU C.
RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE
DU
NIGÉRIA,
Affaire
Nº
ECW/CCJ/APP/32/20, Arrêt ECW/JUD/14/21 - non publié, a noté que « …
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