sa compétence pour examiner les cas de violation des droits de l'homme dans les États membres de la CEDEAO découle du Protocole Additionnel A/SP.1/01 /05 du 19 janvier 2005, entré en vigueur à la même date, ainsi que de son Règlement, adopté le 3 juin 2002. » (Voir §76) 131- Par conséquent, le Protocole Additionnel de 2005, en conférant à la Cour une compétence en matière de droits de l'homme, n'a rien établi concernant la possibilité de son application rétroactive. 132- Ainsi, suivant le principe de non-rétroactivité des traités, découlant de l'article 28 de la CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS susmentionnée, la compétence de cette Cour en matière de droits de l'homme est limitée aux faits survenus après le 19 janvier 2005, date de son entrée en vigueur provisoire. 133-En revanche, la notion d'actes de violations « instantanés » ou « continus », est établie à l'article 14 du Projet de la Commission du Droit International des Nations Unies sur la Responsabilité Internationale des États, adopté en 2001, qui stipule : « (1) La violation d’une obligation internationale par le fait de l’Etat n’ayant pas un caractère continu a lieu au moment où le fait se produit, même si ses effets perdurent. (2) La violation d’une obligation internationale par le fait de l’Etat ayant un caractère continu s’étend sur toute la période durant laquelle le fait continue et reste non conforme à l’obligation internationale. (3). La violation d’une obligation internationale requérant de l’Etat qu’il prévienne un événement donné a lieu au moment où l’événement survient et s’étend sur toute la période durant laquelle l’événement continue et reste non conforme à cette obligation. » 134- Comme l'a constaté la Cour africaine, dans l'affaire précitée, dans son commentaire sur cet article , la Commission a déclaré que « un acte n'a pas un caractère continu simplement parce que ses effets ou conséquences se 25

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