requérant.73 Toutefois, en ce qui concerne le préjudice moral, il existe une présomption au profit du requérant de sorte qu’il appartient à l’État défendeur d’apporter la preuve contraire de l’existence d’un tel préjudice. 206. Dans le présent arrêt, la Cour a jugé que l’État défendeur a violé le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, le droit à un recours effectif prévu par l’article 1er, lu conjointement avec l’article 7(1)(a) de la Charte, le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale, le droit à un environnement satisfaisant et global, propice au développement et le droit à l’information, prévus respectivement aux articles 16, 24 et 9(1) de la Charte. 207. La Cour note que les Requérants demandent à la Cour d’accorder des réparations pécuniaires et non pécuniaires. A. Réparations pécuniaires 208. La Cour relève que les Requérants ont sollicité l’indemnisation de toutes les victimes et l’allocation d’un franc symbolique en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral. i. Préjudice matériel 209. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de créer un fonds d’indemnisation et de procéder à un recensement exhaustif de toutes les victimes aux fins de leur indemnisation en tenant compte de la gravité des préjudices subis. 210. La Cour observe que dans le présent arrêt, elle a établi des violations à la charge de l’État défendeur qui a autorisé le déversement des déchets avec 73 Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (13 juin 2014), 1 RJCA 74, § 40 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (réparations) (3 juin 2016), 1 RJCA 358, § 15 ; Abubakari c. Tanzanie, Ibid., § 22 ; Thomas c. Tanzanie, § 14 ; Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations) supra, § 24 ; Munthali c. République du Malawi, supra, § 111. 54

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières