requérant.73 Toutefois, en ce qui concerne le préjudice moral, il existe une
présomption au profit du requérant de sorte qu’il appartient à l’État
défendeur d’apporter la preuve contraire de l’existence d’un tel préjudice.
206. Dans le présent arrêt, la Cour a jugé que l’État défendeur a violé le droit à
la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, le droit à un recours effectif prévu
par l’article 1er, lu conjointement avec l’article 7(1)(a) de la Charte, le droit
de jouir du meilleur état de santé physique et mentale, le droit à un
environnement satisfaisant et global, propice au développement et le droit
à l’information, prévus respectivement aux articles 16, 24 et 9(1) de la
Charte.
207. La Cour note que les Requérants demandent à la Cour d’accorder des
réparations pécuniaires et non pécuniaires.
A. Réparations pécuniaires
208. La Cour relève que les Requérants ont sollicité l’indemnisation de toutes les
victimes et l’allocation d’un franc symbolique en réparation du préjudice
matériel et du préjudice moral.
i.
Préjudice matériel
209. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de créer
un fonds d’indemnisation et de procéder à un recensement exhaustif de
toutes les victimes aux fins de leur indemnisation en tenant compte de la
gravité des préjudices subis.
210. La Cour observe que dans le présent arrêt, elle a établi des violations à la
charge de l’État défendeur qui a autorisé le déversement des déchets avec
73
Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (13 juin 2014), 1 RJCA
74, § 40 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (réparations) (3 juin 2016), 1 RJCA 358, § 15 ; Abubakari
c. Tanzanie, Ibid., § 22 ; Thomas c. Tanzanie, § 14 ; Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations)
supra, § 24 ; Munthali c. République du Malawi, supra, § 111.
54
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