Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
202. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence que, pour examiner les
demandes en réparation des préjudices résultant des violations des droits
de l’homme, elle tient compte du principe selon lequel l’État responsable
d’un fait internationalement illicite a l’obligation de réparer intégralement les
conséquences de manière à couvrir l’ensemble des dommages subis par la
victime.70
203. La Cour rappelle, en outre, que le but de la réparation étant la restitution
intégrale, elle doit « [a]utant que possible, effacer toutes les conséquences
de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit
acte n’avait pas été commis ».71
204. Par ailleurs, les mesures qu’un État doit prendre pour réparer une violation
des droits de l’homme incluent la restitution, l’indemnisation, la réadaptation
de la victime et des mesures de satisfaction ainsi que celles qui sont propres
à garantir la non-répétition des violations, compte tenu des circonstances
de chaque affaire.72
205. En examinant les demandes de réparation, la Cour retient également
comme principe, l’existence d’un lien de causalité entre la violation alléguée
et le préjudice causé, étant précisé que la charge de la preuve incombe au
70
Sadick Marwa Kisase c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 005/2016, Arrêt du 2
décembre 2021, § 88 ; Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie
(réparations) (4 juillet 2019), 3 RJCA 322, § 13 ; Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda
(réparations) (7 décembre 2018), 2 RJCA 209, § 19 ; Munthali c. République du Malawi, supra, § 108.
71 Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (4 juillet 2019), 3 RJCA 349, §
20 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (4 juillet 2019), 3 RJCA 299, § 12 ;
Wilfred Onyango Nganyi et autres c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (4 juillet 2019), 3 RJCA
322, § 16 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 20 ; Rashidi c. Tanzanie, supra, § 118 ; Munthali
c. Malawi, supra, § 109.
72 Abubakari c. Tanzanie (réparations), ibid., § 21 ; Thomas c. Tanzanie, ibid., § 21 ;
Thomas c. Tanzanie, ibid., § 13. Umuhoza c. Rwanda, ibid., § 20 ; Munthali c. Malawi, ibid., § 110.
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