africaine, ce qui la rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 121. La Cour estime, en outre, que la Requête satisfait à la condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement, celle-ci ne reposant pas exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse. 122. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la Requête remplit toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte et à la règle 50(2) du Règlement, et la déclare recevable. VII. SUR LE FOND 123. Les Requérants allèguent que l’État défendeur a violé le droit au respect de la vie et de l’intégrité physique et morale (A), le droit à un recours effectif et à une indemnisation adéquate des dommages (B), le droit à la santé physique et mentale (C) et le droit à un environnement général satisfaisant (D). Ils allèguent, en outre, que l’État défendeur a violé le droit à l’information (E). La Cour va examiner chacune de ces allégations. A. Violation alléguée du droit à la vie et à l’intégrité physique et morale 124. Les Requérants allèguent que l’État défendeur savait ou aurait dû savoir que la vie et l’intégrité physique des habitants d’Abidjan pouvaient être menacées du fait du déversement des déchets toxiques mais qu’il n’a pas pris les mesures qui auraient permis d’atténuer ce risque. 125. Les Requérants soutiennent, également, qu’en pleine connaissance des risques encourus, l’État défendeur a omis de faire tout ce qu’il était raisonnablement possible de faire pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat sur le droit à la vie. Ils ajoutent que les autorités ivoiriennes ont octroyé un agrément a une entreprise qui n’avait manifestement pas les compétences, ni les capacités de traiter des déchets 32

Sélectionner le paragraphe cible3