africaine, ce qui la rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c) du
Règlement.
121. La Cour estime, en outre, que la Requête satisfait à la condition énoncée à
la règle 50(2)(d) du Règlement, celle-ci ne reposant pas exclusivement sur
des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse.
122. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la Requête remplit
toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte et
à la règle 50(2) du Règlement, et la déclare recevable.
VII. SUR LE FOND
123. Les Requérants allèguent que l’État défendeur a violé le droit au respect de
la vie et de l’intégrité physique et morale (A), le droit à un recours effectif et
à une indemnisation adéquate des dommages (B), le droit à la santé
physique et mentale (C) et le droit à un environnement général satisfaisant
(D). Ils allèguent, en outre, que l’État défendeur a violé le droit à l’information
(E). La Cour va examiner chacune de ces allégations.
A. Violation alléguée du droit à la vie et à l’intégrité physique et morale
124. Les Requérants allèguent que l’État défendeur savait ou aurait dû savoir
que la vie et l’intégrité physique des habitants d’Abidjan pouvaient être
menacées du fait du déversement des déchets toxiques mais qu’il n’a pas
pris les mesures qui auraient permis d’atténuer ce risque.
125. Les Requérants soutiennent, également, qu’en pleine connaissance des
risques encourus, l’État défendeur a omis de faire tout ce qu’il était
raisonnablement possible de faire pour empêcher la matérialisation d’un
risque certain et immédiat sur le droit à la vie. Ils ajoutent que les autorités
ivoiriennes ont octroyé un agrément a une entreprise qui n’avait
manifestement pas les compétences, ni les capacités de traiter des déchets
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