été intégralement réglées. La condition liée à la similitude des requêtes n’est donc pas remplie. 116. Concernant la condition relative à l’existence d’une décision au fond, la Cour note que, bien qu’il résulte du dossier que les deux Parties s’accordent sur l’existence de décisions de justice dans les affaires portées devant des juridictions internes des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la France, il reste qu’il n’est pas établi que ces procédures ont été conduites conformément aux principes de la Charte et des autres instruments pertinents visés à l’article 56(7) de la Charte. La Cour en conclut que cette condition n’est pas non plus remplie. 117. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception et considère, en conséquence, que la présente Requête n’a pas été réglée au sens de l’article 56(7) de la Charte. C. Sur les autres conditions de recevabilité 118. La Cour note conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement, que l’identité des Requérants a été clairement indiquée. 119. Elle note, également, que les demandes formulées par les Requérants visent à protéger leurs droits consacrés par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé à son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que la Requête est incompatible avec une quelconque disposition de l’Acte constitutif de l’Union africaine. La Cour estime donc que la Requête est conforme à l’Acte constitutif de l’Union africaine et à la Charte. La Cour en conclut que la Requête satisfait à l’exigence de l’article 50(2)(b) du Règlement. 120. La Cour constate que la Requête ne contient pas de termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union 31

Sélectionner le paragraphe cible3