tels que ceux transportés par le navire Probo Koala. Ils soutiennent
également que l’État défendeur n’a pas pris les mesures adéquates pour
faire appliquer la loi interne, ni ses obligations qui lui incombe découlant de
la Convention de Bamako qui interdit l’importation et le déversement des
déchets toxiques.
126. Les Requérants soutiennent, enfin, que le manque de mesures appropriées
de prévention, d’enquête, de sanction et de réparation est constitutif, dans
la présente affaire, d’une violation du droit à la vie.
*
127. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
128. L’article 4 de la Charte est libellé comme suit :
La personne humaine est inviolable. Tout autre humain a droit au
respect de sa vie et de l’intégrité physique et morale de sa personne.
Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
129. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence, que le droit à la vie est
le fondement de tous les autres droits et libertés.30 Il s’ensuit que priver une
personne de la vie revient à nier ses droits et libertés. Il importe de rappeler
à cet égard que, contrairement aux autres instruments de protection des
droits de l’homme, l’article 4 de la Charte établit un lien entre le droit à la
vie, d’une part, et l’inviolabilité et l’intégrité de la personne humaine, d’autre
part. La Cour considère que cette formulation du droit à la vie reflète la
corrélation entre ces deux droits.31
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai
2017) 2 RJCA, § § 94-152.
31 Ibid § 70 Voir également, Comité des droits de l’homme, Observations no. 36 § 2.
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