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92. La Cour note que conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la
règle 50(2)(c) de son Règlement, les requêtes doivent être postérieures à
l’épuisement des recours internes, s’ils existent, à moins qu’il ne soit
manifeste que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon
anormale.
93. La Cour rappelle, en outre, que l’exigence de l’épuisement des recours
internes est une règle internationalement reconnue et acceptée.22
94. La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours de
nature judiciaire, ces recours devant être disponibles, c’est-à-dire qu’ils
peuvent être utilisés sans obstacle par le requérant,23 efficaces et
satisfaisants en ce sens qu’ils sont à « même de donner satisfaction au
plaignant ou de nature à remédier à la situation litigieuse ».24
95. La Cour note qu’à l’appui de son exception, l’État défendeur fait valoir que
les recours internes n’ont pas été épuisés en ce qui concerne les allégations
relatives au droit à un recours effectif, au droit à la réparation du préjudice
subi, au droit à la vie, au droit de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale possible, au droit à un environnement satisfaisant et au droit à
l’information. Il précise que ces allégations ont été soulevées pour la
première fois devant la Cour de céans.
96. La Cour observe qu’au nombre des cent mille (100 000) victimes reconnues
par l’État défendeur lui-même, au moins seize mille (16 000) ont
effectivement été parties aux procédures devant les juridictions nationales.
La Cour note que seules les familles de quatre (4) des dix-sept (17) victimes
Mtikila c. Tanzanie, supra, § 82.1 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014), 1
RJCA 226, § 68.
23 Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 018/2018, Arrêt du 15 juillet 2020 (fond
et réparations), §§ 38 ; APDH c. Côte d’Ivoire (fond), supra, § 94.
24 Mtikila c. Tanzanie (fond), supra, § 82.3 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014),
1 RJCA 324, § 112.
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