i.
Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
88. L’État défendeur fait valoir que le dépôt de la Requête est prématuré dans
la mesure où ses auteurs avaient encore la possibilité d’épuiser les recours
disponibles dans le système judiciaire interne. Selon l’État défendeur, les
États ne devraient pas être tenus responsables de l’échec des requérants
qui saisissent les tribunaux internationaux avant de chercher à obtenir
réparation dans le cadre de leur système juridique national.
*
89. En réplique, les Requérants font valoir que l’État défendeur n’a pas
pleinement exécuté son obligation d’enquêter sur le déversement des
déchets toxiques. Ils soutiennent, en effet, que l’immunité dont il a fait
bénéficier les dirigeants de TRAFIGURA a eu pour effet de les soustraire à
la compétence de la Commission d’enquête nationale.
90. Les Requérants soutiennent, en outre, que devant la justice nationale,
l’Union des victimes des déchets, qui s’était constituée partie civile avait
demandé le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction pénale. Malgré
l’effet suspensif de ladite demande, la décision a été rendue le même jour.
Les Requérants ajoutent que les représentants de l’État défendeur ont
d’ailleurs contacté, à plusieurs reprises, le président de l’Union des victimes
avant le retrait de sa plainte.
91. Les Requérants font, par ailleurs, valoir qu’ils allèguent des violations
flagrantes et généralisées des droits de l’homme. Selon eux, l’exception de
l’État devrait être rejetée, étant donné le grand nombre de victimes ainsi
que la gravité et la multiplicité des violations. Ils soutiennent que le fait
d’exiger de chaque victime qu’elle exerce les recours internes rendrait
presque impossible le recours à la Commission ou la saisine de la Cour, ce
qui
constitue
une
entrave
pour
ces
mécanismes
régionaux
à
l’accomplissement de leur mandat de protection des droits prévus par la
Charte.
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