décédées ayant obtenu une décision favorable ont bénéficié de l’allocation
de dommages et intérêts suite à la condamnation des entreprises en cause.
Il convient de relever que par l’arrêt du 23 juillet 2014, les Chambres
réunies de la Cour suprême de l’État défendeur ont débouté toutes les
autres victimes pour défaut de preuve du lien de causalité entre le
déversement des déchets et les préjudices subis par les victimes.
97. En tout état de cause, les Chambres réunies de la Cour suprême, la plus
haute juridiction de l’État défendeur, s’étant déjà prononcée sur une action
ayant le même objet que celui de la présente Requête, il n’est pas
raisonnable d’exiger des ONG Requérantes qu’elles intentent la même
action, puisque le résultat est connu à l’avance du fait du caractère
irrévocable qui s’attache à l’arrêt desdites chambres.
98. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les recours internes doivent
être considérés comme avoir été épuisés concernant l’ensemble des
victimes du déversement des déchets toxiques.
99. En conséquence, la Cour rejette l’exception de l’État défendeur tirée du nonépuisement des recours internes.
ii. Sur l’exception tirée de l’introduction de la Requête dans un délai non
raisonnable
100. L’État défendeur fait valoir que, le 19 juin 2013, il a déposé la Déclaration
et que les Requérants ont saisi la Cour le 14 juillet 2016. Il estime donc
qu’une période de trois (3) ans et vingt-cinq (25) jours s’est écoulée entre la
date du dépôt de la Déclaration et celle du dépôt de la présente Requête.
101. L’État défendeur soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour,
les Requérants ne peuvent nullement invoquer, ni la Cour accueillir,
l’illettrisme, l’indigence ou l’ignorance des victimes pour justifier la saisine
de la Cour dans un délai non raisonnable.
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