85. La règle 50(2) du Règlement21 qui reprend, en substance, les dispositions
de l’article 56 de la Charte, dispose :
Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a)
Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b)
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c)
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de
l’Union africaine ;
d)
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e)
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f)
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ; et
g)
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
86. La Cour note que l’État défendeur soulève des exceptions d’irrecevabilité
de la Requête tirées du non-épuisement des recours internes, du dépôt de
la Requête dans un délai non raisonnable et du règlement antérieur de
l’affaire.
87. La Cour va examiner ces exceptions avant de se prononcer sur les autres
conditions de recevabilité si nécessaire.
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Article 40 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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