VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
64. La Cour note que l’État défendeur soulève des exceptions d’irrecevabilité
de la Requête qui ne sont pas expressément prévues à l’article 56 de la
Charte.
65. La Cour statuera sur lesdites exceptions avant d’examiner, si nécessaire,
celles prévues par l’article 56 de la Charte.
A. Sur les exceptions d’irrecevabilité non prévues à l’article 56 de la Charte
66. La Cour note que l’État défendeur soulève des exceptions d’irrecevabilité
de la Requête tirés de ce que i) les Requérants n’ont pas intérêt à agir ; ii)
les Requérants n’ont pas fourni de procuration des victimes leur permettant
de les représenter devant la Cour ; iii) les Requérants n’ont pas identifié
lesdites victimes ; et iv) certaines allégations de violations sont soulevées
pour la première fois devant la Cour de céans.
i.
Sur l’exception tirée du défaut d’intérêt à agir
67. L’État défendeur affirme qu’en l’espèce, les Requérants n’ont pas
suffisamment démontré leur intérêt à agir et que la Requête devrait donc
être déclarée irrecevable.
*
68. Les Requérants affirment qu’étant des ONG de défense des droits de
l’homme, elles ont intérêt à agir, dès lors qu’elles le font au nom et pour le
compte de l’Union des victimes des déchets toxiques d’Abidjan et banlieues
(UVDTAB).
***
69. S’agissant de l’exception tirée du défaut d’intérêt à agir ou du défaut de
qualité de victime des Requérants, la Cour rappelle sa jurisprudence selon
laquelle « [les articles 5(3) et 34(6) du Protocole] n’obligent pas les
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