date, la notion de violation continue ne s’applique pas au fait originel du déversement des déchets, encore moins aux effets dudit déversement. 60. Par conséquent, la Cour a compétence temporelle pour examiner toutes les violations alléguées par les Requérants et rejette l’exception. C. Sur les autres aspects de la compétence 61. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa compétence personnelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que les conditions relatives à ces aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen de la Requête. 62. Ayant constaté qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente, la Cour conclut qu’elle a : i. la compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur a déposé la Déclaration. Le 29 avril 2020, l’État défendeur a déposé, auprès du Président de la Commission de l’Union africaine, un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a, toutefois, décidé que le retrait de la Déclaration n’a aucune incidence, sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites un (1) an avant la prise d’effet de l’instrument y relatif, à savoir le 30 avril 2021.17 ii. a compétence territoriale, dans la mesure où les violations alléguées par les Requérants se sont produites sur le territoire de l’État défendeur, qui est partie au Protocole et à la Charte. 63. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. Suy Bi Gohoré Émile et autres c. Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête n° 044/2019, Arrêt du 15 juillet 2020 (fond), § 2. 17 19

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