individus ou les ONG à démontrer un intérêt personnel dans une requête pour saisir à la Cour ».18 La Cour observe que cette jurisprudence est fondée, entre autres, sur le fait qu’eu égard à leur mandat et à la nature même de leurs activités, les ONG sont habilitées à ester en justice dans la mesure où elles agissent pour une cause d’intérêt public.19 70. En l’espèce, la Cour note que les Requérants sont des ONG intervenant dans le domaine de la protection des droits de l’homme en Afrique et ayant, au surplus, le statut d’observateur auprès de la Commission. Dès lors, il n’y a pas lieu de leur exiger de prouver un intérêt personnel pour introduire une requête devant la Cour. 71. La Cour rejette donc cette exception. ii. Sur l’exception tirée de la non-production d’une procuration 72. L’État défendeur soutient, en outre, que les victimes n’ont donné aux Requérants aucune procuration ou autorisation pour les représenter devant un quelconque organe international. * 73. Les Requérants n’ont pas conclu sur cette exception. *** 74. La Cour considère que la qualité d’ONG de défense des droits de l’homme des organisations requérantes les autorise à intenter des actions au nom des victimes lorsque l’intérêt public est en cause et qu’elles ne sont donc pas tenues de fournir une procuration de leur part pour les représenter. Au surplus, la jurisprudence de la Cour sur l’intérêt à agir des ONG 18 XYZ c. République du Bénin, CAfDHP, Requête no 010/2020, Arrêt du 27 novembre 2020 (fond et réparations), §§ 47 et 48. 19 Bernard Anbataayela Mornah c. République du Bénin et autres, CAfDHP, Requête n° 028/2018, Arrêt du 22 septembre 2022, § 120 ; XYZ c. Bénin, 54 à 56 ; Révérend Christopher R. Mtikila c. RépubliqueUnie de Tanzanie (fond) (14 juin 2013) 1 RJCA 34, § 1. 21

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