55. Pour leur part, les Requérants font observer que l’État défendeur a ratifié la
Charte le 6 janvier 1992 et est devenu partie au Protocole le 7 janvier 2003,
et qu’ainsi, il a l’obligation de se conformer aux dispositions de ces
instruments, même s’il n’a déposé la Déclaration qu’en 2013. Les
Requérants soutiennent que dans son arrêt Peter Joseph Chacha c.
Tanzanie, la Cour a précisé que l’obligation pour l’État de protéger les droits
de l’homme garantis par la Charte prend effet immédiatement après la
ratification. Ainsi, selon eux, l’État est responsable de la violation du droit à
la vie, du droit à un recours effectif, du droit à la santé, du droit à un
environnement sain et du droit à l’information.
56. Les Requérants soutiennent, en outre, que la compétence de la Cour à
l’égard des États parties ne commence pas à s’exercer qu’à compter de la
date du dépôt de la Déclaration dans la mesure où cette disposition ne se
rapporte pas à la compétence temporelle de la Cour, mais plutôt à sa
compétence personnelle. Selon les Requérants, la compétence temporelle
de la Cour s’étend à toutes les violations survenant après la ratification de
la Charte.
57. À cet égard, les Requérants affirment que, dans son arrêt sur les exceptions
préliminaires rendu dans l’affaire Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso,
la Cour a considéré que sa compétence découle de la ratification du
Protocole qui l’a créée et non de la Déclaration.
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58. La Cour souligne que sa compétence temporelle est déterminée à partir de
la date d’entrée en vigueur du Protocole qui l’a créée et non à partir de celle
du dépôt de la Déclaration, celle-ci ne se rapportant qu’à sa compétence
personnelle.
59. En l’espèce, la Cour note que le déversement des déchets toxiques a eu
lieu le 18 août 2006, après que l’État défendeur est devenu partie au
Protocole, le 25 janvier 2004. Les faits ayant eu lieu postérieurement à cette
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