décisions rendues par les juridictions nationales, mais plutôt pour qu’elle
examine
la
conformité
desdites
décisions
avec
les
instruments
internationaux de protection de droits de l’homme auxquelles l’État
défendeur est partie.
51. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par
l’État défendeur.
52. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, qu’elle a la
compétence matérielle dès lors que le requérant allègue la violation des
droits protégés par la Charte ou par tout autre instrument des droits de
l’homme auquel l’État défendeur est partie. En l’espèce, la Cour note que
les Requérants allèguent la violation des droits ci-après, protégés par la
Charte, la Convention d’Alger, le PIDCP et le PIDESC : le droit à un recours
effectif et de demander des réparations, le droit au respect de la vie et à
l’intégrité physique et morale, le droit de jouir du meilleur état de santé, le
droit à un environnement satisfaisant et global, le droit à l’information et le
droit à la conservation de la nature et des ressources naturelles. Par
conséquent, la Cour déclare qu’elle a la compétence matérielle pour
connaître de la présente Requête.
B. Sur l’exception d’incompétence temporelle
53. L’État défendeur soulève l’exception d’incompétence temporelle de la Cour
au moyen que la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et les violations
alléguées dans la Requête n’ont pas un caractère continu.
54. L’État défendeur précise que la Déclaration qu’il a déposée en 2013 ne peut
s’appliquer à des faits survenus en 2006, et ne peut donc concerner les
violations alléguées du droit à la vie et à l’intégrité physique, du droit à un
recours effectif, du droit à la santé, du droit à un environnement sain et du
droit à l’information.
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