179. La Cour est convaincue par ailleurs que la limitation du mandat des membres
niveau
central
et le non-renouvellement
garanties supplémentaires
d'indépendance
du
mandat
des
du
membres
président
au
sont des
de l’organe électoral
mentionnées par I'Etat défendeur.
c)
L’équilibre au sein de l’organe électoral
180. Quant
a
la
question
de
savoir
si
la
composition
de
l'organe
électoral
est
suffisamment équilibrée, la Cour rappelle l'ordonnance n° 2020-306 du 4 mars
2020 par laquelle un siége supplémentaire a été accordé aux partis d'opposition.
Cette modification a pour effet de réduire effectivement I'influence du parti au
pouvoir sur l'organe électoral tant au niveau central qu’aux niveaux locaux.
181. La Cour note également que Etat défendeur a réduit le nombre de représentants
au sein de l’organe électoral associés
précédente.
de
la
parti au
pouvoir par rapport a la loi
La Cour note plus précisément la suppression, dans la composition
Commission
Assemblée
au
électorale
nationale
et du
centrale,
représentant
du
représentant
du
Ministre
de
du
Président
I'Economie
de
et des
Finances.
182. La Cour reléve également que I'Etat défendeur a accordé aux OSC un plus grand
nombre de représentants au sein de la Commission électorale centrale.
183. La
Cour
constate
en
conséquence
que
la
composition
de
la
Commission
électorale centrale n'est plus dominée de maniére excessive par aucun groupe
politique, et que l'organe électoral n'est plus dominé
par des acteurs supposés
non politiques tels que ceux émanant de la société civile ou du pouvoir judiciaire.
La Cour en conclut que la composition de l’organe électoral au niveau central ne
révele pas un déséquilibre manifeste.
184. En
ce
niveaux
qui concerne
locaux,
la
l'équilibre dans
la composition
Cour
que
observe
I'Etat
de
l'organe
défendeur
n'a
électoral
pas
aux
formulé
d’observation pour expliquer la politisation de sa composition. Toutefois, la Cour
note que les Requérants sont préoccupés par le fait que la composition de la
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