179. La Cour est convaincue par ailleurs que la limitation du mandat des membres niveau central et le non-renouvellement garanties supplémentaires d'indépendance du mandat des du membres président au sont des de l’organe électoral mentionnées par I'Etat défendeur. c) L’équilibre au sein de l’organe électoral 180. Quant a la question de savoir si la composition de l'organe électoral est suffisamment équilibrée, la Cour rappelle l'ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020 par laquelle un siége supplémentaire a été accordé aux partis d'opposition. Cette modification a pour effet de réduire effectivement I'influence du parti au pouvoir sur l'organe électoral tant au niveau central qu’aux niveaux locaux. 181. La Cour note également que Etat défendeur a réduit le nombre de représentants au sein de l’organe électoral associés précédente. de la parti au pouvoir par rapport a la loi La Cour note plus précisément la suppression, dans la composition Commission Assemblée au électorale nationale et du centrale, représentant du représentant du Ministre de du Président I'Economie de et des Finances. 182. La Cour reléve également que I'Etat défendeur a accordé aux OSC un plus grand nombre de représentants au sein de la Commission électorale centrale. 183. La Cour constate en conséquence que la composition de la Commission électorale centrale n'est plus dominée de maniére excessive par aucun groupe politique, et que l'organe électoral n'est plus dominé par des acteurs supposés non politiques tels que ceux émanant de la société civile ou du pouvoir judiciaire. La Cour en conclut que la composition de l’organe électoral au niveau central ne révele pas un déséquilibre manifeste. 184. En ce niveaux qui concerne locaux, la l'équilibre dans la composition Cour que observe I'Etat de l'organe défendeur n'a électoral pas aux formulé d’observation pour expliquer la politisation de sa composition. Toutefois, la Cour note que les Requérants sont préoccupés par le fait que la composition de la 41

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