Autres aspects de la compétence 63. La Cour note que les autres aspects de sa compétence personnelle, temporelle et territoriale ne sont pas en litige entre les Parties. Néanmoins, elle a le devoir de procéder a un examen de sa compétence sur ces aspects. 64. Concernant sa compétence personnelle, la Cour note que I'Etat défendeur est partie au Protocole et a déposé la Déclaration le 23 juillet 2013. 65. La Cour note également que le 29 avril 2020, I'Etat défendeur a déposé auprés de la Commission de I'Union africaine l’instrument de retrait de sa Déclaration. 66. La Cour rappelle que dans l’affaire Ingabire Victoire Umuhoza c Rwanda,’ elle a statué que le retrait de la Déclaration n'a pas d'effet rétroactif et n'a également aucune incidence sur les affaires en instance devant elle avant le dépét de instrument de retrait de la Déclaration, comme c'est le cas en l’espéce. La Cour a également confirmé que tout retrait de la Déclaration prend effet douze (12) mois aprés le dépét de I'instrument de retrait.® 67. L'Etat défendeur ayant déposé son instrument de retrait de la Déclaration le 29 avril 2020, ce retrait prendra effet le 30 avril 2021 et n’entame nullement la compétence personnelle de la Cour en l’espéce. 68. Concernant sa compétence temporelle, la Cour note que les violations alleguées se sont produites aprés l'entrée en vigueur des instruments internationaux mentionnés au paragraphe 12. 69. Concernant sa compétence territoriale, la Cour note que les faits de la cause se sont déroulés sur le territoire de I'Etat défendeur. 7 Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (compétence) (2014) 1 RUCA 585 § 67. § Voir aussi Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, requéte n° 012/2019 Ordonnance du 9 avril 2020 (mesures provisoires) § 4. 16

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