cette
obligation
international.
judiciaires
constitue
C'est
la
condition
l'existence
internationaux
de
des
ce
autres
mécanismes
contraignantes
qui
emportant
devoir
mécanismes
rendre des décisions contraignantes.
des
sine
n'ont
une
qua
non
de
tout
qui
distingue
les
quasi
judiciaires
non
contentieux
mécanismes
autorisés
a
En d'autres termes, la Cour se distingue
pas
obligation
le pouvoir
de
prendre
explicite
de
se
des
conformer
décisions
4
leurs
décisions.
59.
Par conséquent, compte tenu de I'obligation d’exécuter les arréts de la Cour, qui
impose généralement aux Etats de remédier aux violations des droits de homme
ou des peuples établies, la Cour considére également qu'une violation de l'article
30 du Protocole équivaut a une « violation des droits de l'homme ou des peuples
», prévue par l'article 27(1) du Protocole.
60.
En conséquence,
la Cour estime qu’il est de sa compétence
de constater une
violation de l'article 30 du Protocole, sur laquelle elle peut se fonder pour ordonner
« toutes les mesures appropriées afin de remédier a la situation », conformément
a l'article 27(1) du Protocole.
61.
Aprés
une
lecture
conjointe
des
estime
qu'elle a la compétence
articles 3, 27(1) et 30 du
matérielle pour établir, dans
Protocole,
la Cour
une affaire ou un
différend qui lui est sournis, si oui ou non
un Etat s'est conformé
a sa décision
dans
nécessaire,
des
le
délai
fixé
par
la
Cour,
et,
si
ordonner
mesures
appropriées afin de remédier a la situation.
62.
Pour les raisons ci-dessus et considérant que la Requéte en l’espéce constitue
un nouveau différend par rapport a l'affaire APDH
c. Céte d'Ivoire fondé sur de
nouvelles circonstances factuelles et juridiques, et considérant que toutes les
violations alléguées concernent des instruments des droits de l'homme auxquels
Etat défendeur est partie, la Cour conclut qu'elle a la compétence matérielle pour
examiner la présente Requéte.
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