199. En ce qui concerne l'autonomie financiére de l'organe électoral, I'Etat défendeur fait noter que le projet de budget de cet organe est préparé par son Bureau qui le transmet au Ministére de tutelle pour intégration dans le projet de loi de finances de l'exercice budgétaire concerné Parlement. ; le projet de loi sera ensuite adopté par le L'Etat défendeur fait donc valoir que le Bureau de l'organe électoral prépare son propre budget, preuve de l'autonomie financiére de la commission électorale. L'Etat défendeur soutient en outre que les Requérants n'ont fourni aucune preuve en droit, en rapport avec l’'allocation des ressources financiéres, a l'appui de leur affirmation selon laquelle l'organe de gestion des élections manque d'indépendance. Il y a donc lieu de rejeter I'argument des Requérants. aK 200. Dans son arrét APDH c. Céte d'Ivoire (fond) du 18 novembre 2016, la Cour a considéré comme quand indiqué ci-dessus, il jouit d’une autonomie « qu'un organe électoral est indépendant administrative et financiére et qu’il offre des garanties suffisantes quant a l'indépendance et l’impartialité de ses membres »?". 201. Dans cet arrét, institutionnelle la Cour suffisante s'est sur contentée la base considérant que cette indépendance de de présumer l'article 1(2) d'une de indépendance la loi dénoncée, institutionnelle n'était pas spécifiquement contestée par les Requérants dans l'affaire APDH c. Céte d'ivoire (fond).?* Dans cette Requéte, institutionnelle de cependant, l'organe les électoral Requérants de I'Etat contestent défendeur, I'indépendance méme si l'article susmentionné n'a pas été modifié dans la derniére réforme juridique de l'organe électoral. La Cour peut donc procéder a l'appréciation des allégations formulées par les juridique, Requérants puisqu’elle sans ne que cela s'était ne pas crée nécessairement substantiellement une insécurité prononcée sur l'indépendance institutionnelle de l'organe électoral. 21 Actions pour fa Protection des Droits de I'Homme (APDH) c. Céte d'Ivoire (fond) (2016) 1 RUCA 697, § 118 22 Ibid, § 122. 45

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